La rupture du contrat de travail relève :
- de la compétence de l’employeur en cas de licenciement ;
- du salarié en cas de démission ;
- des deux parties en cas de rupture conventionnelle.
S’il est évident que le classement en catégorie 2 suppose nécessairement que le salarié se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, il appartiendra à l’employeur d’en tirer les conséquences sur le contrat de travail.
L’employeur qui souhaite rompre le contrat d’un salarié en invalidité doit nécessairement organiser une visite médicale de reprise. Dans le cadre de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarera le salarié inapte ou pas à exercer ses fonctions. L’inaptitude médicalement constatée autorise alors l’employeur à licencier.
Ainsi la Chambre Sociale a jugé que l’invalidité type 2 :
- n’entraine nullement la suspension du contrat de travail (Cass soc 6 octobre 2015 n°13-26052) ;
- n’est pas une cause de rupture du contrat (Cass soc 13 mars 2001n°98-43403) ;
- suppose l’organisation d’une visite de reprise pour éventuellement licencier le salarié s’il est déclaré inapte par le médecin du travail (Cass soc 17 mai 2016 n° 14-23138).